Le
contrat de travail
à Durée Déterminée
(1re partie)
Avant
toute chose, il est important de rappeler que le contrat
de travail à durée indéterminée
est le contrat de droit commun qui doit être utilisé
chaque fois que l’emploi proposé peut-être
stable (il peut bien entendu être conclu un Contrat
Nouvelle Embauche, dit CNE, qui est également un
contrat à durée indéterminée
; voir la Toque N° 153, novembre 2005). Dans d’autres
cas, on peut faire appel au CDD.
Le
contrat à durée déterminée (ou
CDD) est donc un contrat d’exception qui ne peut être
conclu que dans certains cas bien particuliers (I). En outre,
il obéit à des règles de forme et de
fond précises (II).
I - LES CAS DANS LESQUELS UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
PEUT ETRE MIS EN PLACE :
En premier lieu, le contrat à durée déterminée
doit répondre à deux conditions
:
- Il est conclu pour l’exécution d’une
tâche précise et temporaire.
Petite précision : il est interdit de procéder
à une embauche par contrat à durée
déterminée pour accroissement temporaire d’activité
dans les six mois qui suivent un licenciement pour motif
économique.
- Il ne doit pas avoir pour conséquence de pourvoir
durablement un emploi lié à une activité
normale et permanente de l’entreprise.
En second lieu, la loi fixe de manière limitative
les cas dans lesquels il peut être recouru à
un contrat à durée déterminée,
à savoir essentiellement :
- le remplacement d’un salarié (ou du dirigeant
d’entreprise) absent,
- l’accroissement temporaire d’activité,
- l’exécution de travaux temporaires par nature,
notamment les emplois saisonniers.
La pratique la plus fréquente est bien évidemment
le recours au CDD afin de remplacer un salarié temporairement
absent. Cette absence peut être due à la maladie,
à un congé maternité, un congé
parental, un congé formation, etc... La durée
de l’absence du salarié remplacé importe
peu, il suffit qu’elle soit temporaire et non définitive.
Il est recouru également au contrat de travail à
durée déterminée lors de l’accroissement
temporaire de l’activité, ce qui peut être
le cas notamment aux périodes de fêtes de fin
d’année ou bien encore en périodes dites
« de doublage » au cours de l’été
où les entreprises concurrentes sont fermées
et occasionnent ainsi durant les congés un surcroît
d’activité.
Nous ne traiterons pas dans la présente chronique
du cas des contrats saisonniers car il touche peu d’entre
vous.
A ce stade, vous aurez compris que le contrat à durée
déterminée ne peut être conclu que dans
des cas bien spécifiques : en particulier, il
ne peut nullement être conclu, comme certains le croient
encore, comme une sorte de période d’essai
préalable à un contrat à durée
indéterminée.
Le CDD peut comporter une période d’essai.
Vous recrutez quelqu’un en remplacement d’un
collaborateur absent pour une certaine période, il
est légitime de prévoir une période
d’essai pour vérifier que sa qualification
correspond bien en pratique aux exigences du poste.
La durée de cette période d’essai est
fonction de la durée du CDD. Nous en parlerons plus
en détail le mois prochain.
II - LES CONDITIONS
DE FORME ET DE FOND DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE :
Les dispositions du Code du Travail sont très claires.
1°) Il faut un contrat
écrit :
Le contrat de travail à durée déterminée
doit être obligatoirement écrit.
Ce point est capital : en l’absence
d’écrit, le contrat de travail est réputé
conclu pour une durée indéterminée.
Il s’agit de ce qu’on appelle une présomption
« irréfragable », ce qui
signifie que l’employeur, en cas de
litige, n’aura pas la possibilité de prouver
qu’il s’agit d’un contrat à durée
déterminée.
Bien évidemment, en cas de renouvellement du CDD,
ce renouvellement doit également faire l’objet
d’un écrit.
De la même façon, si le contrat est modifié
pendant son exécution
(modification de la rémunération, de la qualification
ou des horaires), cette modification doit faire l’objet
d’un écrit.
2°) Il doit contenir un
certain
nombre de mentions impératives
:
Comme dans tout contrat de travail, il convient de faire
figurer
l’identité précise des parties
:
- pour l’employeur la dénomination sociale
et l’adresse, le code NAF
(anciennement code APE), le numéro SIRET,
- pour le salarié, ses nom, prénom, adresse,
nationalité, date et lieu de naissance et numéro
INSEE.
Il précisera également :
- le poste de travail occupé et
sa qualification ;
- la rémunération (salaire
de base + majorations, primes, indemnités et avantages
en nature) ;
- le lieu de travail ;
- l’intitulé de la convention collective
et les nom et adresse de la Caisse de retraite complémentaire.
Surtout, il importe de faire figurer la mention
du motif pour lequel il est recouru au contrat
de travail à durée déterminée.
La rédaction de cette mention est très importante.
Ainsi, s’il s’agit d’une absence pour
maladie, vous mentionnerez les nom, prénom, poste
du salarié remplacé en précisant que
« le contrat est conclu pour la durée de l’absence
de Monsieur ou Madame X, liée à sa maladie
».
La situation est plus délicate lorsqu’il s’agit
de remplacer une salariée en raison de sa maternité.
Si vous vous contentez de mentionner que le remplacement
est « dû au congé-maternité de
Madame X », le CDD ne couvre ni les éventuels
congés payés que la salariée absente
prendrait en plus de son congé-maternité,
ni surtout son congé-parental qu’elle pourrait
souhaiter prendre ultérieurement, ni encore le congé
pathologique.
Dans ce cas de figure, et à la fin du congé-maternité,
soit vous rompez le contrat à durée déterminée,
soit vous devez conclure un nouveau contrat à durée
déterminée, par exemple pour la durée
du congé-parental.
Pour éviter de telles incertitudes, il est souhaitable
de mentionner comme motif du CDD « pour la durée
de l’absence de Madame X liée à sa maternité
». Dans ce cas, le CDD a vocation à couvrir
une durée d’absence plus longue qui peut aller
du congé pathologique avant l’accouchement
jusqu’à la fin du congé-parental.
En réalité, si un salarié est absent
pour un seul motif (maladie), aucun problème ne se
pose. En revanche, si ce même salarié est absent
pour plusieurs motifs et que ces motifs n’ont pas
tous été évoqués dans le contrat
à durée déterminée, il faut
conclure à chaque fois un contrat avec le nouveau
motif.
Ensuite, il ne faut pas oublier de mentionner la
durée du contrat, à savoir : les
date et heures d’embauche, ainsi que la date de fin
de contrat. Cela ne pose pas de difficulté si la
durée d’absence du salarié remplacé
est précise.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’une
absence pour une durée imprécise
(maladie avec arrêts de travail répétés
ou congé-maternité éventuellement suivi
d’un congé-parental), doit être mentionnée
la durée minimum du contrat.
Cette durée minimale est librement fixée par
les parties. La Loi ne prévoit rien à cet
effet. En cas de
maladie, elle peut correspondre à la durée
de l’absence connue par l’employeur au moment
de la signature du contrat (durée du premier arrêt
de travail par exemple).
Il est prudent néanmoins de se réserver une
certaine marge pour pouvoir faire face, le cas échéant,
à un retour prématuré du salarié
remplacé. La durée minimale obligatoire constitue
une garantie d’emploi pour le salarié en contrat
à durée déterminée, elle interdit
à l’employeur de rompre le contrat avant l’expiration
de cette durée.
Le mois prochain, nous passerons en revue les modalités
de transmission et de cessation du CDD à l’échéance,
ainsi que les conséquences.
Laurent
VERDIER
Avocat au Barreau de Paris
7 rue du Louvre - 75001 PARIS
Tél: 01.40.13.90.32 - Fax: 01.42.36.36..29
e.mail: laurent.g.verdier@wanadoo.fr
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