Quelle
est la situation du salarié
absent pour maladie ?
Par
Laurent Verdier, avocat à la Cour de Paris
Vous
êtes tous confrontés à un moment ou
à un autre
à la maladie d’un employé pour une durée
plus ou moins importante.
En principe, la maladie d’un salarié a pour
seul effet de suspendre le contrat de travail pendant la
durée de la maladie.
Cette
suspension comporte des obligations pour le salarié
et pour
l’employeur et a des conséquences sur le salaire
(I).
Par ailleurs, lorsque la maladie se prolonge ou lorsque
certaines formalités obligatoires ne sont pas accomplies,
la maladie peut entraîner la rupture du contrat de
travail (II).
Seront donc évoqués ici ces deux aspects :
la suspension du contrat de travail pendant la maladie,
et la rupture du contrat de travail.
Ne seront pas évoqués en revanche, l’accident
du travail, la maladie professionnelle, ni enfin l’inaptitude
définitive du salarié, qui obéissent
à des règles bien spécifiques qui seront
traitées
ultérieurement.
I
– LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA DUREE
DE LA MALADIE :
Le contrat de travail ne peut être suspendu qu’à
la suite d’un arrêt de travail prescrit par
un médecin.
Outre le fait que cet arrêt de travail doit être
communiqué à la Caisse d’Assurances
Maladie, le salarié est tenu d’aviser son employeur
de l’interruption de son contrat par la communication
du certificat médical.
La Convention Collective de la boulangerie prévoit
(article 36) que le salarié doit prévenir
son employeur dans un délai de 48 heures et
justifier de son état de santé dans un délai
de 3 jours (72 heures) par l’envoi du certificat médical
précisant la durée probable de l’arrêt.
Bien qu’aucun texte légal, ni même la
convention collective, ne prévoit quoi que ce soit
pour ce qui concerne la prolongation d’arrêt
de travail, il est recommandé de respecter les mêmes
délais pour informer d’une prolongation d’arrêt
de travail et adresser le certificat médical en justificatif.
Que
se passe-t-il pendant l’arrêt de travail ?
Pendant la durée de suspension du contrat de travail,
le salarié est indemnisé :
- par la Sécurité Sociale en percevant des
indemnités journalières,
- par son employeur au titre de la garantie incapacité
de travail contractée auprès d’ISICA.
Pour obtenir cette dernière garantie, le salarié
doit avoir une ancienneté d’au moins un an
(en cas d’accident de travail, de trajet, ou de maladie
professionnelle : aucune ancienneté n’est
requise).
La durée d’indemnisation est de 180 jours à
partir du 4ème jour en cas d‘arrêt supérieur
à 45 jours et à partir du 11ème jour
en cas d’arrêt inférieur à 45
jours.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident interviennent
au cours d’une même année civile, le
salarié sera indemnisé pour toutes ses absences
dans les mêmes conditions, sans toutefois que l’indemnisation
totale sur l’année dépasse 180 jours.
Le montant de l’indemnisation est égal à
90 % du salaire brut moyen des 3 mois précédents
l’arrêt de travail (hors prime exceptionnelle
et gratification et sous déduction des indemnités
journalières versées par la Sécurité
Sociale).
Le montant total des prestations servies (Sécurité
Sociale + ISICA) ne doit pas dépasser 100 % du salaire
net que le salarié aurait perçu s’il
avait continué à travailler.
Que se passe-t-il à la fin de l’arrêt
de travail ?
Le salarié doit bien sûr revenir à la
date prévue par son arrêt de travail.
En cas de prolongation, il doit en informer préalablement
son employeur et lui communiquer l’avis de prolongation.
Si l’absence a été supérieure
à 21 jours (pour cause de maladie ou d’accident
non professionnel), ou en cas d’absences répétées
pour raison de santé, le salarié doit bénéficier
d’un examen par le médecin du travail.
L’initiative de cet examen appartient normalement
à l’employeur.
Cependant, la visite de reprise peut aussi être sollicitée
par le salarié soit auprès de son employeur,
soit auprès du médecin du travail, en avertissant
l’employeur de cette demande.
C’est cet examen, et lui seul, qui permet d’apprécier
l’aptitude du salarié à reprendre son
ancien emploi ou la nécessité d’une
adaptation des conditions de travail, ou bien encore d’une
réadaptation du salarié ou éventuellement
de l’une ou l’autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail
et au plus tard dans un délai de 8 jours.
Seul l’examen pratiqué par le médecin
du travail lors de la reprise met fin à la suspension
du contrat de travail.
Si à la fin de l’arrêt de travail le
salarié ne se présente pas, il pourra faire
l’objet éventuellement d’un licenciement
pour faute, en fonction notamment du trouble qu’il
apporte à la bonne marche de l’entreprise.
Il est préférable dans ce cas de figure d’adresser
dès le lendemain du jour où le salarié
aurait dû reprendre, une lettre recommandée
à ce dernier le mettant en demeure de se présenter
à l’entreprise sous 24 ou 48 heures, faute
de quoi il s’expose à des sanctions.
A défaut de réponse de ce dernier, il pourra
être envisagé de mettre en place une procédure
de licenciement.
II
– QUELLES SONT LES
CONDITIONS DE RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA MALADIE :
Comme cela a été indiqué précédemment,
la maladie du salarié en soi n’est pas une
cause de licenciement.
Il ne peut en conséquence être envisagé
de licencier un salarié en raison de son état
de santé, de son handicap (sauf si bien entendu son
inaptitude a été constatée par le médecin
du travail suivant une procédure bien spécifique
qui ne sera pas développée ici).
Deux cas de figure dans lesquels
le licenciement peut être envisagé :
1er cas :
la non reprise du travail alors même que l’
arrêt maladie est expiré.
Dans ces conditions, et avant d’envisager le licenciement,
il est nécessaire d’adresser au salarié
une lettre recommandée lui notifiant que son arrêt
étant expiré, il lui est demandé de
reprendre son travail ou de justifier de son absence devenue
injustifiée.
A défaut de réponse, vous pouvez convoquer
le salarié à un entretien préalable
en vue de son licenciement pour faute, son absence étant
devenue injustifiée et par ailleurs pouvant causer
un trouble à la bonne marche et à l’organisation
de l’entreprise.
Attention : en aucun cas un salarié
absent ne peut être considéré comme
démissionnaire comme certains le croient puisque
la démission ne se présume jamais ; elle doit
être écrite de la main du salarié.
Il appartient donc à l’employeur de prendre
l’initiative de la rupture du contrat de travail en
constatant la faute commise par le salarié.
Si vous laissez la situation telle quelle, vous êtes
susceptible d’être poursuivi devant le Conseil
des Prud’hommes pour rupture à vos torts du
contrat de travail et en paiement des salaires dûs
pendant la période d’absence injustifiée.
Si vous engagez une procédure de licenciement, vous
devez savoir que les tribunaux n’attachent pas une
importance capitale au délai de communication des
arrêts de travail et avis de prolongation.
Dans bon nombre de cas, des salariés ont adressé
tardivement, avec plusieurs jours de retard, voire plusieurs
semaines pour certains, leurs arrêts de travail ou
avis de prolongation.
Les tribunaux ont considéré que les licenciements
prononcés dans ces cas de figure n’étaient
pas justifiés notamment au regard de la situation
du salarié qui pouvait se trouver placé dans
une
situation d’impossibilité physique ou mentale
même de communiquer ces arrêts de travail.
Il faut en conséquence être extrêmement
vigilant quant à la mise en place immédiate
d’une procédure de licenciement dans ce cas
de figure. Il est recommandé d’agir rapidement
mais sans précipitation et surtout d’essayer
de s’informer avant par téléphone par
exemple de la situation du salarié
.
2ème cas
: la longue maladie
L’autre situation pouvant justifier le licenciement
est celle du salarié malade sur une longue période,
ou de façon extrêmement fréquente et
qui de ce fait apporte un trouble à la bonne marche
de l’entreprise.
Ce n’est donc pas l’état de santé
en lui-même du salarié qui est la cause d’une
procédure de licenciement, mais la situation objective
del’entreprise qui se trouve dans la nécessité
de pourvoir au remplacement définitif du salarié
dont l’absence prolongée, ou les absences répétées,
perturbent son fonctionnement.
La Convention Collective de la boulangerie prévoit
(article 36) que l’emploi du salarié est garanti
après deux ans d’ancienneté pour une
période de 6 mois, sous réserve bien sûr
qu’aucune incapacité ne soit constatée,
l’empêchant de poursuivre son emploi.
Le poste du salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté
est donc protégé pendant une durée
de 6 mois, pendant lesquels il est
susceptible de reprendre son poste ou un poste équivalent
aux mêmes conditions financières.
Attention : la durée de 6 mois telle
qu’elle est mentionnée dans la Convention Collective,
semble s’entendre comme une période de
6 mois d’absence continue.
Pendant cette période de 6 mois, vous ne pouvez donc
pas licencier et vous n’avez d’autres choix
que de recourir au remplacement par le biais d’un
contrat à durée déterminée et
non au contrat à durée indéterminé.
Le contrat à durée déterminée
devra avoir pour objet le remplacement du salarié
absent, et comme terme, non pas une date précise,
mais le retour du salarié malade dont le nom devra
figurer dans le contrat.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une prolongation
d’arrêt de travail, il n’y aura pas de
nécessité de conclure un nouveau CDD.
Que
se passe-t-il après la fin du délai de 6 mois
?
Si le salarié reprend son poste de travail, vous
devez vous séparer de la personne embauchée
en contrat à durée déterminée.
Si le salarié absent fait l’objet d’une
prolongation d’arrêt de travail, vous avez la
possibilité d’accepter cette situation et de
poursuivre
le contrat à durée déterminée,
puisque aucune date de fin de contrat n’avait été
mentionnée.
Si la prolongation de la maladie du salarié au delà
de 6 mois par de nouvelles prolongations, plus ou moins
longues, est de nature à désorganiser complètement
ou perturber l’entreprise, il est possible d’envisager
le licenciement du salarié malade.
La Cour de Cassation exige deux conditions pour pouvoir
licencier :
- d’une part la désorganisation et la perturbation
de l’entreprise (par exemple impossibilité
d’embaucher à contrat à durée
déterminée,
malgré les recherches effectuées, ou impossibilité
de recourir à des contrats à durée
déterminée sur des périodes relativement
courtes, si les avis de prolongation sont faits sur des
périodes très
courtes) ;
- d’autre part, il doit être démontré
la nécessité de remplacer définitivement
le salarié.
Il faut donc qu’il y ait un remplacement effectif
du salarié et que le licenciement ne soit pas l’occasion
de supprimer un poste de travail.
Bien entendu, les tribunaux apprécient les circonstances
dans lesquelles intervient le remplacement définitif
du salarié qui doit
intervenir dans un délai raisonnable après
le licenciement.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le licenciement
sera considéré comme dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
En conclusion, vous aurez compris que :
- la maladie n’est pas une cause en elle-même
de rupture du contrat de travail,
- elle le devient dans deux cas :
1/quand le salarié ne respecte pas ses obligations
d’information et ne se présente pas à
son poste sans justificatif ;
2/quand l’absence d’une durée supérieure
à 6 mois désorganise l’entreprise et
nécessite qu’il soit pourvu au remplacement.
Dans les deux cas, il convient de faire très attention
à bien respecter les délais et les formes
et à s’entourer de toutes les précautions.
A défaut, vous vous exposez à des poursuites
pour licenciement sans causes réelles et sérieuses.
Maître Verdier
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