Rappel :
Afin que les conjoints de dirigeant qui travaillaient de façon régulière dans l’entreprise, sans être déclarés, bénéficient d’une protection sociale, le gouvernement a, au travers de la loi du 2 août 2005, mis en place l’obligation de choisir un des statuts suivants :
•Conjoint salarié,
•Conjoint associé ou,
•Conjoint collaborateur.
Cette obligation pour les conjoints de choisir un statut a été renforcée par la loi dite PACTE de 2019.
Le chef d’entreprise doit depuis déclarer, auprès du CFE ou du guichet unique, l’activité professionnelle exercée de manière régulière dans l’entreprise par son conjoint, ainsi que le statut sous lequel le conjoint souhaite l’exercer.
À défaut de déclaration, le conjoint est réputé avoir choisi le statut de conjoint salarié.
Le décret du 18 mars 2021 a d’ailleurs complété ce dispositif en requérant une attestation sur l’honneur du conjoint lors du dépôt de cette déclaration auprès du CFE ou du guichet unique.
Le plan d’action en faveur des travailleurs indépendants, dit plan Griset, repris en partie par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2022 (LFSS), introduit de nouvelles mesures pour moderniser le statut du conjoint du chef d’entreprise.
Ce qui change ?
Avant la LFSS pour 2022, le statut de conjoint collaborateur n’était ouvert qu’aux conjoints mariés ou pacsés.
Depuis le 1er janvier 2022, le statut de « conjoint collaborateur » est également ouvert aux concubins.
L’objectif de cette mesure est d’inciter les conjoints, pacsés ou concubins, à se tourner vers des statuts permettant de bénéficier de droits sociaux plus importants, comme celui de conjoint salarié ou associé.
L’idée reste toujours la même : limiter une éventuelle dépendance économique (y compris pécuniaire) du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et donc de privilégier le statut de « salarié » pour les conjoints intervenants régulièrement pour le compte de leur conjoint.
Toujours dans cette logique de protection globale du conjoint, le statut de conjoint collaborateur ne peut être adopté que pour une période maximale de 5 ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour celui-ci.
Passé cette période de 5 ans, la poursuite d’une activité régulière au profit de l’entreprise du conjoint devra conduire les conjoints à opérer un choix entre le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé.
À défaut d’option, il sera réputé que le conjoint a opté pour le statut de conjoint salarié.
L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur pourra procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de 5 ans au-delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié. La radiation sera décidée à l’issue d’une procédure contradictoire.
Une exception : afin de tenir compte des fins de carrière, il est prévu que le conjoint collaborateur qui atteindra l’âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031 (conjoint né avant 1964), pourra conserver les statuts de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation des droits à sa pension.
Quelles sont les conséquences de cette limitation du statut de conjoint collaborateur ?
Deux cas de figure se présentent :
•Soit le statut de conjoint collaborateur est adopté après le 1er janvier 2022 et auquel cas il ne pourra opérer que pour une durée de 5 années,
•Soit le conjoint avait adopté, même de longue date, ce statut avant le 31 décembre 2021. Dans ce dernier cas et hors l’exception visée ci-avant, le statut de conjoint collaborateur cessera de plein droit au 31 décembre 2026.