Qu’elles soient de petite, de moyenne ou de grande taille, toutes les entreprises ont l’obligation de mettre à disposition de leurs salariés — et ce, dès le premier employé — certains affichages pour les informer de leurs droits et devoirs. Ils sont destinés à garantir la transparence de l’information et leur sécurité au sein de l’entreprise.
Liste des documents à afficher
Prévus par le Code du travail, les documents suivants doivent être affichés obligatoirement sur le lieu de travail dès le premier salarié :
- les consignes incendie (articles R4227-37 à R4227-41 du Code du travail) ;
- les informations relatives à la lutte contre les discriminations à afficher sur la porte où se fait le recrutement (article L1142-6 du Code du travail) ;
- les informations relatives à la médecine du travail (article D4711-1 du Code du travail) ;
- les informations relatives à l’inspection du travail (article D4711-1 du Code du travail) ;
- les informations relatives aux services de secours d’urgence (article D4711-1 du Code du travail) ;
- l’interdiction de fumer et de vapoter dans les locaux de l’entreprise (articles R3512-2 et suivants et R3513-3 du Code de la santé publique) ;
- les horaires collectifs de travail (article L3171-1 du Code du travail) ;
- le document unique d’évaluation des risques professionnels (articles R4121-1 à R4121-4 du Code du travail).

Liste des documents à transmettre par tous moyens
L’obligation d’affichage peut être remplacée par une obligation d’information par tous moyens (e-mail, intranet, diffusion d’une note de service), comme pour les documents ci-dessous :
- la convention ou accord collectif de travail (article R2262-3 du Code du travail) ;
- les informations relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (article R3221-2 du Code du travail) ;
- les informations relatives au temps de repos hebdomadaire lorsque le repos est donné un autre jour que le dimanche (articles R3172-1 à R3172-9 du Code du travail) ;
- les informations concernant l’ordre de départ en congé (article D3141-6 du Code du travail) ;
- les informations relatives à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel (articles L1152-4, L1153-5, D1151-1, L1153-5-1 et L2314-1 du Code du travail). Les sanctions encourues en cas de harcèlement moral sont rappelées dans l’article 222-33-2 du Code pénal. Concernant le harcèlement sexuel, elles sont listées dans l’article 222-33 du Code pénal.

Pour les entreprises de onze salariés et plus :
- les informations relatives aux élections des membres du comité social et économique (article L2314-4 du Code du travail).
Pour les entreprises de cinquante salariés et plus :
- le règlement intérieur (articles L1311-2 et R1321-1 du Code du travail) ;
- les informations sur le contenu et l’existence de l’accord de participation (article D3323-12 du Code du travail).