Portée de l’engagement : caution simple ou solidaire ?
Dans le cas d’une caution simple, le créancier (souvent la banque) doit d’abord poursuivre son débiteur sur ses biens avant de pouvoir se retourner contre la caution. Celle-ci ne sera tenue de payer que si le débiteur est insolvable ou si les poursuites exercées à son encontre échouent.
Si la caution est solidaire (la plupart du temps), le créancier peut réclamer le paiement directement à la caution en cas de défaillance du débiteur.
Durée de l’engagement : déterminée ou indéterminée ?
Engagement d’une durée déterminée : la caution est engagée pour la durée prévue. Elle ne peut pas révoquer son engagement. Ainsi, lorsque le dirigeant d’une société s’est porté caution pour les dettes de sa société, il reste engagé même après la cessation de ses fonctions. Il est recommandé dans ce cas de prévoir dans l’acte que l’engagement prendra fin lors de la cessation des fonctions de dirigeant.
Engagement d’une durée indéterminée : la caution dispose d’une faculté de résiliation à tout moment. Cette résiliation doit être formulée selon les formes prescrites par l’acte.
En cas de caution donnée par un dirigeant de société, son départ de la société ne vaut pas résiliation ni même la notification au créancier de la cession de ses parts sociales. La résiliation ne vaut que pour les dettes à venir et non pour celles nées avant la résiliation, sauf à obtenir du créancier qu’il accepte une substitution de caution.
Comment limiter son engagement de caution ?
Il ne faut pas hésiter à négocier avec les banquiers. Il est conseillé de limiter le cautionnement à une dette particulière plutôt qu’à l’ensemble des dettes professionnelles, ou tout au moins, de limiter le montant garanti.
Si la caution est donnée par un dirigeant de société, il faut prévoir que l’engagement cessera au départ de la société, lors la cessation des fonctions de direction.
Il est également de règle que l’engagement de caution doit être proportionné aux ressources de la caution, autrement dit à ses biens et à ses revenus. Pour apprécier le caractère proportionné ou disproportionné, on se place à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement et on tient compte des cautionnements déjà consentis par la caution. En cas de disproportion établie, la caution sera libérée de son engagement, sauf si au moment où elle est poursuivie en paiement, son patrimoine lui permet de rembourser la dette.
Le conjoint doit-il intervenir dans l’acte de cautionnement ?
La caution n’engage que ses biens propres et ses revenus, même en régime de communauté. En pratique, les banques exigent l’intervention du conjoint afin d’étendre la masse des biens sur laquelle elles peuvent exercer leurs poursuites.
Si l’on ne parvient pas à éviter toute intervention de son conjoint, il est recommandé tout au moins de la limiter à un simple consentement à la caution. Pour ce faire, celui-ci parafe l’acte de cautionnement et ajoute de sa main la mention « Bon pour consentement de caution dans les termes prévus par l’article 1415 du Code civil ».
Si la banque exige que le conjoint se porte aussi caution, tous les biens des deux époux - qu’ils soient mariés sous le régime de la communauté ou de la séparation de biens - sont alors exposés aux poursuites du créancier.